Dommages Corporels

Accident du travail

L’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »

L’ article L 411-2 du code précité précise qu':« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

  • 1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
  • 2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »

Ainsi, il y’a plusieurs critères qui doivent être réunis pour autoriser la qualification d’accident du travail :

Vous pouvez être considéré comme victime d’un « accident du travail » lorsque :

  • * L’évènement ou la lésion présentent un caractère soudain (à la différence de la maladie qui apparaît, elle, de façon lente et progressive).
  • * Il existe une lésion corporelle, quelque soit son importance.
  • * L’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (la victime doit être placée sous la subordination juridique d’un employeur et l’accident est survenu au cours de la réalisation de son travail, soit à l’occasion de celui-ci, lors d’un déplacement ou d’une mission effectuée pour le compte de l’employeur par exemple).

Ne sont pas considérés comme « accidents du travail » les accidents survenus pendant la suspension du contrat de travail ou lorsque le salarié est soustrait à l’autorité de l’employeur.

La notion d’ « accident du travail » recouvre également les accidents de trajets survenant lors du parcours normal aller-retour effectué par le salarié entre :

  • *Le lieu de travail et sa résidence principale ou sa résidence secondaire si elle présente un caractère de stabilité.
  • *Le lieu de travail et celui où il prend habituellement ses repas (restaurant, cantine..).

Spécialités