Le travail temporaire n'est pas défini par la loi en tant que tel.
C'est l'entreprise de travail temporaire qui l'est, de la façon suivante : « Est... entrepreneur de travail temporaire (ETT) toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés, qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet. »
Les mises à disposition, par essence précises et temporaires, sont dénommées « missions ».
Le travail temporaire est donc caractérisé par une relation tripartite entre l'employeur (ETT), le salarié en mission et l'entreprise utilisatrice.
Ce faisant, la notion d'employeur est dédoublée :
Le recours à l'intérim doit avoir un caractère exceptionnel.
Ce faisant, le contrat de travail temporaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
La loi énumère de façon limitative les cas ouvrant droit à des « missions » de travail temporaire :
Le non-respect de ses dispositions peut donner lieu à des sanctions civiles et pénales.
De même, l'appréciation de la réalité des motifs du contrat de travail temporaire est maintes fois remise en cause devant les Conseil des Prud'hommes.
A ces questions viennent s'ajouter celles :
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